tion belge, en 1830, inspirée par le principe de la
séparation ; mais ici, plus encore qu’en Italie, il s’agit
bien plutôt de l’indépendance de l’Église, considérée
comme pouvoir spirituel, à l’égard de l’État, que
d’une séparation réelle et complète ; comme institution
temporelle l’Église est subventionnée et réglementée
par l’État.
La Constitution, après avoir proclamé et garanti la liberté de conscience, la liberté des cultes et de leur exercice public (art. 14 et 15), déclare que l’État n’a pas le droit d’intervenir dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes. Mais l’article 117 de cette même Constitution met à la charge de l’État les traitements des ministres des cultes. Le budget des cultes a constamment augmenté, surtout dans les vingt dernières années, pendant lesquelles le parti clérical a été au pouvoir. Il s’élève, si l’on tient compte des allocations des provinces pour l’entretien des cathédrales et des séminaires, et de celles des communes pour les dépenses du culte paroissial en cas d’insuffisance des revenus des fabriques, à plus de huit millions et demi. Une loi du 24 avril 1900 a réglementé à nouveau les pensions et les traitements ecclésiastiques. Les traitements fixés par cette loi sont très supérieurs à ceux du clergé catholique en France. Le logement du ministre du culte est à la charge des conimunes.
Cet appui financier n’est pas le seul privilège dont jouisse l’Église. Tandis que les associations d’un caractère laïque, qui peuvent se constituer librement et sans aucune déclaration ni autre mesure préalable (art. 20 de la Constitution) ne possèdent aucune capacité juridique, n’ont point la personnalité ou la « personnification civile », comme on dit en Belgique, il