(le produit des deux tiers du patrimoine ecclésiastique
sécularisé a été affecté à ce Fonds). L’administration
des bénéfices ecclésiastiques, administration des
chargée des affaires ecclésiastiques. Il existe en outre,
une administration du patrimoine ecclésiastique
de laquelle dépendent les économats et subéconomats
des bénéfices vacants. La gestion des biens temporels
affectés au culte est, en effet, en cas de vacance du
siège, conservée par l’autorité civile ; de même que
tous les actes des autorités ecclésiastiques (pape et
évêques) concernant le temporel des cultes (collation
des bénéfices ecclésiastique), administration des
biens ecclésiastiques), sont soumis à l’approbation
gouvernementale ou préfectorale (exequatur royal
et placet royal).
Ce qui achève de donner à l’Église catholique le caractère d’une institution publique, sinon d’une institution d’État, c’est que les fabriques des églises paroissiales et cathédrales, les sanctuaires, oratoires, etc., ont échappé à la suppression générale des corporations et institutions religieuses effectuées dans la seconde moitié du XIXe siècle ; il subsiste ainsi un nombre considérable d’établissements doués de la personnalité juridique, pouvant recevoir des dons et legs, bref tout à fait semblables aux établissements publics préposés aux cultes qu’a institués notre droit concordataire. La législation de l’époque napoléonienne est d’ailleurs encore en vigueur dans une partie de l’Italie, et les règles relatives à l’acquisition et à l’aliénation des biens des établissements du culte sont, dans le Code civil italien, les mêmes que dans notre Code civil.
La législation concernant les rapports de l’Église et de l’État en Belgique, serait, si l’on s’en rapportait aux déclarations faites tant par les catholiques que par les libéraux lors de l’élaboration de la Constitu-