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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


(le produit des deux tiers du patrimoine ecclésiastique sécularisé a été affecté à ce Fonds). L’administration des bénéfices ecclésiastiques, administration des chargée des affaires ecclésiastiques. Il existe en outre, une administration du patrimoine ecclésiastique de laquelle dépendent les économats et subéconomats des bénéfices vacants. La gestion des biens temporels affectés au culte est, en effet, en cas de vacance du siège, conservée par l’autorité civile ; de même que tous les actes des autorités ecclésiastiques (pape et évêques) concernant le temporel des cultes (collation des bénéfices ecclésiastique), administration des biens ecclésiastiques), sont soumis à l’approbation gouvernementale ou préfectorale (exequatur royal et placet royal).


Ce qui achève de donner à l’Église catholique le caractère d’une institution publique, sinon d’une institution d’État, c’est que les fabriques des églises paroissiales et cathédrales, les sanctuaires, oratoires, etc., ont échappé à la suppression générale des corporations et institutions religieuses effectuées dans la seconde moitié du XIXe siècle ; il subsiste ainsi un nombre considérable d’établissements doués de la personnalité juridique, pouvant recevoir des dons et legs, bref tout à fait semblables aux établissements publics préposés aux cultes qu’a institués notre droit concordataire. La législation de l’époque napoléonienne est d’ailleurs encore en vigueur dans une partie de l’Italie, et les règles relatives à l’acquisition et à l’aliénation des biens des établissements du culte sont, dans le Code civil italien, les mêmes que dans notre Code civil.

La législation concernant les rapports de l’Église et de l’État en Belgique, serait, si l’on s’en rapportait aux déclarations faites tant par les catholiques que par les libéraux lors de l’élaboration de la Constitu-