Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/195

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
185
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT
 Les corrections sont expliquées en page de discussion


des hommes d’État italiens qui, continuant l’œuvre de Cavour, ont achevé, l’unification de l’Italie va donnant au nouveau royaume une législation pénale uniforme, la formule « l’Église libre dans l’État libre » n’excluait pas, on le voit, des dispositions très précises concernant la police des cultes.

L’organisation intérieure de l’Église est en partie indépendante de l’action de l’État. Les évêques sont dispensés de toute prestation de serment. Le roi n’a ni le droit de nommer, ni celui de proposer les titulaires des bénéfices ecclésiastiques, sauf en ce qui touche la collation de certains bénéfices dits « de patronat royal » (et c’est là, à vrai dire, une exception importante). Les titulaires de bénéfices ecclésiastiques doivent dans toute l’Italie, sauf à Rome, être de nationalité italienne. Le pouvoir civil se refuse à prêter l’appui du bras séculier pour l’exécution des actes des autorités ecclésiastiques, en matière spirituelle et disciplinaire ; ces actes ne produisent d’autres effets juridiques que ceux qui sont reconnus par les tribunaux civils. En revanche, la publication des actes des autorités ecclésiastiques en matière spirituelle et disciplinaire ; ces actes ne produisent d’autres effets juridiques que ceux qui sont reconnus par les tribunaux civils. En revanche, la publication des actes des actes des autorités ecclésiastique en matière spirituelle est dispensée de toute autorisation administrative. En tant que puissance spirituelle, l’Eglise catholique se trouve ainsi réellement séparée de l’État. C’est en ce qui touche l’administration du temporel des cultes que les rapports subsistent. Au budget italien ne figurent sans doute ni les traitements, ni les pensions des membres du clergé. Mais c’est une administration de l’État, celle du Fonds pour le culte (Fondo per il culto), qui pourvoit au payement de ces traitements et pensions dont le taux est fixé par des lois et des décrets royaux (une loi du 4 juin 1899 a augmenté le traitement des curés). Le Fonds pour le culte a été constitué en 1866, au début de la grande sécularisation des biens ecclésiastiques