Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/190

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
180
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


au contraire d’une réglementation plus étroite de l’Église par l’État.

Ces temps sont d’ailleurs bien oubliés aujourd’hui ; presque toutes les dispositions des fameuses « lois de mai » ont été abrogées ; les traitements du clergé catholique, dont le montant avait été mis sous séquestre, et qui formait un total de plus de 16 millions, ont été restitués au clergé par la loi du 24 juin 1891. Les traitements des membres du clergé catholique et du clergé protestant ont été augmentés par deux lois du 2 juillet 1898.

Dans tous les États allemands, les cultes catholique et protestant sont, comme en Prusse, — largement dotés par l’État ; en outre, des taxes spéciales sont perçues dans certains États sur les fidèles pour subvenir aux frais de chaque culte.


En Autriche, les rapports entre l’Église catholique et l’État sont réglés par la loi du 7 mai 1874 dont l’article premier abroge la patente du 6 novembre 1855 portant promulgation du Concordat du 18 août précédent. La loi du 20 mai 1874 est relative aux communautés religieuses, autres que l’Église catholique et qui sont reconnues par l’État. En fait, sinon en droit strict, l’Église catholique est véritablement une religion officielle.

Les hauts dignitaires de l’Église jouissent des revenus immenses de leurs bénéfices ecclésiastiques et sont au nombre des plus riches propriétaires fonciers de l’Europe. Les autres membres du clergé sont rétribués au moyen des revenus des propriétés des cures, du « Fonds de religion » (Religionsfond) provenant de la confiscation des biens dess congrégations, ordonnées par Joseph II, et enfin, en cas d’insuffisance de ces ressources, au moven d’une dotation de l’État.