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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


notre pays la situation de l’Église catholique sur d’autres bases que celles adoptées en 1801 devait, pour être acceptable aux yeux des catholiques, n’être édictée qu’après entente, après « conversation » avec le représentant suprême de l’Église. Peut-être est-il bon de faire une remarque à ce propos. Il y a, sans doute, en Espagne, en Portugal, en Bavière, dans certains cantons suisses et au Monténégro, environ 28 millions de catholiques que régissent des dispositions légales conformes à des Concordats écrits ou à des ententes verbales intervenus avec le Saint-Siège ; en revanche, il y a en Italie 31 millions de catholiques, 20 millions en Autriche, 9 millions en Hongrie, 12 millions en Prusse, 6 millions en Belgique, 5 millions et demi dans le royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande, etc., pratiquant librement leur culte conformément à leurs législations nationales, lesquelles ont été promulguées sans aucune entente, sans aucune convention préalable avec la curie romaine. De même, dans le Nouveau-Monde, les législations d’un caractère concordataire ne s’appliquent qu’à un nombre de catholiques beaucoup moins grand que celui de leurs coreligionnaires vivant au Canada, aux États-Unis, au Mexique, à Cuba, au Brésil, sous le régime de la séparation.

En Espagne, au contraire, le Concordat de 1851 est toujours en vigueur ; il a même été complété récemment par un nouveau Concordat relatif aux congrégations. D’autre part, l’Espagne et le Portugal sont les seuls pays d’Europe où la religion catholique soit encore reconnue effectivement comme religion d’État, au sens ancien de l’expression, comme « religion dominante ». Malgré cette union intime entre l’Église et l’État, vestige de l’ancienne subordination de l’État à l’Église, les principes de la société moderne ont dû être proclamés dans les textes cons-