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IV


LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES


Au moment où vous vous apprêtez à régler d’après une conception nouvelle la situation juridique des Églises en France, il est assurément indispensable d’examiner quel est le régime légal adopté dans les autres pays. Pour décrire d’une manière complète les institutions politico-ecclésiastiques des nations étrangères, les rapports de droit et de fait entre les diverses Églises et les divers États de l’Europe ou du Nouveau-Monde, il faudrait de longues pages. Nous devons ici nous borner à des notions succinctes. Aussi bien une vue d’ensemble sur la législation étrangère suffira-t-elle pour faire comprendre la continuité de cette évolution, qui, par des degrés successifs, conduit les nations de l’antique régime théocratique à celui de la complète laïcité.

Plusieurs pays d’Europe en sont encore à la première phase, théocratique ou quasi-théocratique, dans laquelle l’État est, sinon subordonné à l’Église, du moins étroitement uni à elle, reconnaît la prédominance d’une religion sur toutes les autres et n’admet que des institutions sociales conformes aux principes de cette religion. D’autres, de beaucoup les plus nombreux en Europe, ont atteint le second stade, celui de la demi-laïcité ; ils proclament et appliquent plus ou moins complètement les principes de la liberté de conscience et de la liberté des cultes, mais considèrent, néanmoins, certaines religions