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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


sistoire central et des grands rabbins des Consistoires départementaux a été indiqué ci-dessus.

Les rabbins communaux sont nommés par le Consistoire départemental assisté d’une Commission composée de délégués élus au scrutin de liste, moitié par le chef-lieu de la circonscription rabbinique, moitié par les autres communautés de cette circonscription, le nombre de ces délégués ne pouvant dépasser six.

Les sous-rabbins sont nommés par les Consistoires départementaux.

Les ministres officiants sont élus par une Assemblée, comprenant au moins cinq membres, tous désignés par le Consistoire départemental.


Conclusion. — L’esprit qui a présidé à l’élaboration des divers textes qui ont rétabli le régime légal du culte israélite en France a été fort bien défini dans le rapport qui sert de préambule à l’ordonnance du 25 mai 1844.

Après avoir indiqué l’origin-e du décret du 16 mars 1808 et exposé la méthode suivie par la confection de la nouvelle ordonnance, destinée à compléter ou à modifier les dispositions des textes antérieurs, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, termine son rapport par ces lignes, qu’il est bon de reproduire, parce qu’elles caractérisent bien la charte constitutive du culte israélite :

« Dans son ensemble, cette ordonnance (celle de 1844) assure à l’autorité publique la légitime part d’influence qui lui appartient sur les intérêts administratifs du culte israélite, sans permettre que janaais elle s’immisce dans des questions dogmatiques auxquelles elle est étrangère, conciliant ainsi l’indispensable surveillance du pouvoir avec la liberté de conscience. Elle resserre les liens de la discipline et de la hiérarchie ; elle définit les droits et les devoirs des