Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/180

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
170
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


une Commission administrative qui agit sous sa direction et sous son autorité. Il représente en justice les synagogues de son ressort et exerce en leur nom les droits qui leur appartiennent. Il participe à la nomination du grand rabbin et à celle des rabbins communaux, dans les conditions ci-dessus énoncées ; il nomme les sous-rabbins, le ministre officiant et tous les agents du temple du chef-lieu consistorial. Il surveille les ministres du culte de la circonscription consistoriale, sur lesquels il exerce des pouvoirs disciplinaires. Il est chargé de l’administration des biens de la communauté consistoriale et exerce, en outre, vis-à-vis des communautés non consistoriales les attributions dévolues au Consistoire central relativement aux communautés consistoriales.

Outre son rôle administratif, le Consistoire départemental a un rôle social ; ainsi, il est chargé par le règlement de 1806 d’encourager par tous les moyens possibles les israélites de la circonscription consistoriale à l’exercice des professions utiles et par l’arrêté du 17 avril 1832 de surveiller et d’encourager les écoles primaires israélites.

Enfin, l’article 22 de l’ordonnance de 1844 charge le Consistoire d’adresser chaque année au préfet un rapport sur la situation morale des établissements de charité, de bienfaisance ou de religion spécialement destinés aux israélites.

Il faut ajouter que le Consistoire de Paris a été chargé par un décret en date du 1er juillet 1859 de l’Administration de l’École centrale rabbinique, transférée à Paris le 1er novembre 1859. Cette école, où sont formés les ministres du culte, est moins un séminaire qu’a un établissement d’enseignement supérieur, puisqu’on n’y est admis qu’à la condition de produire le diplôme de bachelier es lettres. C’est la faculté de théologie israélite qui délivre des diplô-