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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT
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relatifs à l’exercice du culte. Il a le droit de censure à l’égard des membres laïques des Consistoires départementaux ; il peut provoquer, pour des causes graves, la révocation de ces membres, et même la dissolution d’un Consistoire départemental. Il délivre seul les diplômes du premier et du second degré pour l’exercice des fonctions rabbiniques, donne son avis sur la nomination des rabbins départementaux et des rabbins communaux ; il statue sur la révocation des ministres officiants, proposée par les Consistoires départementaux. Enfin, il approuve le budget, ainsi que le compte de l’ordonnateur de chaque communauté consistoriale, et délibère sur les tarifs proposés par les Consistoires pour la quotité et le mode de perception des diverses taxes.


Consistoires départementaux. — Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la circonscription et de six membres laïques.

Le grand rabbin est nommé par le Consistoire central sur une liste de trois candidats présentée par le Consistoire départemental auquel s’adjoint une Commission composée : 1o d’un délégué nommé par les électeurs inscrits de chaque communauté ayant un ministre du culte rétribué par l’État ; 2o nombre égal de délégués choisis par les électeurs du chef-lieu consistorial. Les membres laïques sont élus pour huit ans par les électeurs de la circonscription.

Le Consistoire départemental a l’administration et la police des temples de sa circonscription et des établissements et associations pieuses qui s’y rattachent. Il fait, sous l’approbation du Consistoire central, les règlements concernant les cérémonies religieuses relatives aux inhumations et à l’exercice du culte dans tous les temples de son ressort. Il institue auprès de chaque temple un commissaire administrateur ou