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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


nances sont encore en vigueur. Mais la législation du culte israélite est presque tout entière ronferméé dans l’ordonnance fondamentale des 25 mai-14 juin 1844, qui est pour ainsi dire la charte de ce culte, — le décret du 15 juin 1850 sur les consistoires départementaux, — le décret important du 29 août 1862 portant modification de l’ordonnance du 25 mai 1844, — le décret du 5 février 1867 sur les élections consistoriales, — le décret du 12 septembre 1872 sur les élections des grands-rabbins et des rabbins. Il faut y ajouter diverses dispositions légales relatives à l’administration des biens et à la comptabilité des consistoires, ainsi qu’aux inhumations et pompes funèbres. » (Baugey. De la condition légale du culte israélite.)

Nous nous proposons d’extraire des textes énumérés dans ce résumé les dispositions qui régissent actuellement le culte israélite.

Celui-ci est administré, sous le contrôle du consistoire central, par les consistoires départementaux et par les commissions administratives.


Consistoire central. — Le consistoire central se compose d’un grand rabbin et d’autant de membres laïques qu’il y a de consistoires départementaux (actuellement 9 dans la métropole et 3 en Algérie). Les membres laïques du consistoire central sont élus pour huit ans par l’assemblée des électeurs ; le grand rabbin est nommé à vie par un collège électoral composé des membres du consistoire central et des délégués choisis par les électeurs à raison de deux par circonscription consistoriale.

Le Consistoire central est l’intermédiaire entre le Ministre des Cultes et les Consistoires départementaux. Il est chargé de la haute surveillance des intérêts du culte israélite. Il approuve les règlements