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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Il était pourvu aux frais du premier établissement de l’école sur des fonds réservés du traitement de l’un des grands rabbins du consistoire central pour 1827. Les dépenses annuelles étaient payées au moyen d’une allocation au budget du consistoire central, laquelle devait être répartie entre les divers consistoires de province.

Les ministres du culte étaient payés, eux aussi, par les communautés et les consistoires. Ce fut seulement sous le règne de Louis-Philippe que le traitement des rabbins fut mis à la charge du Trésor. La proposition en fut faite à la Chambre, le 7 août 1830, au moment de la discussion de la charte, par Viennet et Berryer. L’article du projet gouvernemental attribuait aux seuls ministres des cultes chrétiens un traitement de l’État. De Rambuteau proposa la suppression du mot seuls et son amendement fut adopté.

Le 13 novembre 1830, un projet de loi ainsi conçu fut présenté à la Chambre :


« À compter du 1er janvier 1831, les ministres du culte israélite recevront des traitements du Trésor public. »


Rapporté par Augustin Périer, le projet fut adopté à une grande majorité et passa à la Chambre des Pairs, présidée par Pasquier. Celle-ci, sur le rapport de Portalis, vota à son tour, par 57 voix contre 37, le 1er février 1831, l’adoption du projet.

La loi du 8 février 1831 consacra ainsi l’égalité des différents ministres des cultes au point de vue des traitements. Deux ordonnances, l’une du 22 mars, l’autre du 6 août 1831, fixèrent les détails de ces traitements pour les rabbins. La période historique de l’organisation du culte israélite en France était close.

Plusieurs dispositions de ces décrets et ordon-