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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT
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Ces formules, imprégnées de l’esprit moderne, résumaient les principes de doctrine morale et religieuse dont devaient s’inspirer les ministres du culte et les administrateurs des communautés et des consistoires établis par le règlement organique. L’ordonnance de mai 1844, dont nous parlerons plus loin, et qui forme actuellement le principal corps de législation concernant les Israélites, le reproduit dans ses grandes lignes.

Le règlement du culte mosaïque groupait les synagogues et communautés en consistoires départementaux ou en circonscriptions consistoriales comprenant plusieurs départements ; fixait le mode d’élection des consistoires et de nomination des rabbins ; plaçait les consistoires de province sous le contrôle d’un consistoire central à Paris. Il indiquait le chiffre du traitement destiné aux rabbins, sans le mettre à la charge de l’État.

Un décret du 11 décembre 1808, signé au camp de Madrid, fixa le nombre des consistoires à treize, et les établit à Paris, Strasbourg, Wintzenheim, Mayence, Metz, Nancy, Trèves, Coblentz, Crefeld, Bordeaux, Marseille, Turin et Casal.

Deux ordonnances de Louis XVIII, l’une du 29 juin 1819, l’autre du 20 août 1823, apportèrent quelques modifications au règlement organique de 1806, et mirent la législation en rapport avec les besoins nouveaux créés par l’accroissement de la population.

Sous Charles X, un arrêté ministériel autorisa, en 1829, l’établissement d’une école centrale rabbinique à Metz. Un règlement fixa le nombre des élèves, le programme des études, le mode d’attribution des diplômes rabbiniques. L’école était placée sous la direction du consistoire de Metz et sous l’autorité du consistoire central de Paris.