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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


l’abbé Maury et l’évêque de Nancy, la cause des juifs fut défendue par Clermont-Tonnerre, Duport, Barnave et Mirabeau, au cours des séances des 21, 23 et 24 décembre. Le premier résultat de ces délibérations fut un décret du 28 janvier 1790, confirmant les privilèges des israélites du midi et leur reconnaissant les droits de citoyens. Le 25 février 1790, puis le 26 mai 1791, la municipalité de Paris fit des démarches auprès de l’Assemblée afin que les israélites de la capitale fussent compris dans les dispositions du décret de 1790.

Le 23 août 1789, la Constituante avait déjà proclamé le grand principe de la liberté de conscience. Elle le sanctionna par l’article 10 de la Déclaration des droits qui forma le préambule de la Constitution de 1791. S’appuyant sur ces principes, Duport soumit à l’Assemblée, le 27 septembre 1791, un projet d’émancipation des juifs, et dans la même séance la Constituante rendit un décret qui accordait aux juifs français tous les droits du citoyen.

La Constitution de 1793 reconnut et garantit également le libre exercice de tous les cultes. Celle de l’an III, qui rétablit en fait et en droit la liberté religieuse, laissa aux citoyens, tous égaux devant la loi, le soin de pourvoir aux dépenses de leur culte. Les israélites, qui n’avaient jamais cessé de subvenir par eux-mêmes aux besoins des communautés, continuèrent à entretenir par des taxes rituelles et des contributions volontaires l’exercice de leur culte et le fonctionnement de leurs œuvres de charité et d’assistance.

Il n’existait cependant aucun groupement régulier, officiel, reliant les communautés entre elles. Les ministres de la religion n’étaient investis d’aucune autorité administrative. Ils devaient se conformer aux prescriptions de la loi leur enjoignant de