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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


pellation sur « la légalité des circulaires par lesquelles était interdite la prédication dans les églises aux moines sécularisés. » Dans sa réponse à M. Gayraud, le Président du Conseil se demande si « le Concordat et les articles organiques, qui en sont le développement prévu et voulu, ne créent les obligations qu’à l’État, ou si leurs prescriptions s’imposent également au pouvoir ecclésiastique. »

« Tout le monde sait, ajoutait M. Combes, que l’État n’a à sa disposition que des armes insuffisantes pour garantir ses droits et les faire triompher.

« L’appel comme d’abus fait sourire, et, lorsqu’il est réclamé par le Ministre des Cultes pour l’honneur des principes, il lui attire le plus souvent, de la part de l’ecclésiastique incriminé, une belle protestation publique, à laquelle nombre de ses collègues s’empressent de s’associer.

« La suppression du traitement est d’un mode moins solennel et d’un usage plus efficace, comme tous les coups qui frappent à la bourse. La généralité du bas clergé la redoute. Pour le haut clergé, c’est un jeu de la braver, quand ce n’est pas un calcul prémédité, en raison des avantages pécuniaires qu’il en retire, sous forme de souscriptions et d’offrandes. Reste la prison sur la paille très peu humide… On peut se demander seulement s’il serait sage d’y recourir systématiquement.

« … Quant à nous, déclarait M. Combes, puisqu’on nous demande notre sentiment, nous estimons préférable de faire l’opinion publique juge de la conduite de l’épiscopat. Notre raison est que les rapports entre l’État et l’Église catholique sont entrés, depuis quelque temps, dans une phase nouvelle ».

Le Président du Conseil montre comment la procédure de l’entente préalable, imposée par le pape Pie IX et le cardinal Antonelli à la faiblesse des