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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


une société démocratique, d’un organisme qui, suivant une définition célèbre dont le mérite revient à nos anciens Parlements, « tend à introduire dans l’État, sous le voile spécieux d’un institut religieux, un corps politique dont le but est de parvenir d’abord à une indépendance absolue, et, successivement, à l’usurpation de toute autorité… »

« Je parle en homme qui n’est animé d’aucun esprit sectaire, mais simplement de l’esprit qui a dominé non seulement la politique de la Révolution, mais toute la politique historique de la France. »


Dans ce même discours, M. Waldeck-Rousseau avait fait allusion aux agitations politiques des moines. En janvier avait eu lieu, en effet, le procès des Assomptionnistes qui avait permis de constater l’intervention de cette congrégation militante dans les élections de 1898.

La congrégation fut dissoute comme illicite ; et le lendemain du jour où elle était condamnée, le cardinal de Paris, M. Pichard, allait rendre visite aux pères assomptionnistes.

Le Gouvernement lui demanda des explications et le blâma. Il supprima en même temps, les traitements de l’archevêque d’Aix, des évêques de Montpellier, Versailles, qui avaient écrit aux pères assomptionnistes des lettres de félicitations ou d’encouragement.

Comme on le voit, le clergé ultramontain n’avait pas abdiqué.

Le 31 janvier 1901, fut voté le premier article de la loi ; elle devait être bientôt adoptée définitivement par les deux Chambres.

Le 3 octobre, expirait le délai imparti aux congrégations religieuses pour se conformer aux prescriptions de la nouvelle loi.