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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Les canons qui suivent donnent à ces différents postulats l’armature dogmatique :


« Si quelqu’un dit que l’infaillibilité de l’Église est restreinte aux choses contenues dans la révélation divine et qu’elle ne s’étend pas aussi à toutes les vérités nécessaires à la conservation intégrale du dépôt de la révélation ; qu’il soit anathème.

« Si quelqu’un dit que les lois de l’Église n’ont pas la force d’obliger tant qu’elles n’ont pas été confirmées par la sanction du pouvoir civil, ou qu’il appartient audit pouvoir de décréter en matière de religion, en vertu de son autorité suprême ; qu’il soit anathème. »


Les canons concernant les rapports de l’Église et de l’autorité laïque ne revêtent pas une bien grande importance ; ils sont conformes à cette idée que la société civile et la société religieuse sont l’une et l’autre deux sociétés indépendantes. La première procède de Dieu immédiatement ; la seconde, médiatement. Il paraissait donc que l’Église se fît tolérante, puisqu’il n’était plus admis que la société laïque était soumise à la puissance ecclésiastique.

Mais dès qu’il eut connaissance de ces canons, le gouvernement impérial s’émut. Le comte Daru, ministre des Affaires étrangères, trouva exorbitant que le Concile tranchât, de sa propre autorité, des questions politiques et envahît ainsi un domaine où il ne lui appartenait pas de pénétrer. Le pouvoir d’agir, de légiférer, de commander en dehors de l’autorité laïque, l’Église ne saurait avoir le droit de se l’arroger et il importait de le lui contester. Ainsi pensait M. Daru ; mais il n’était pas libre de parler au nom du ministère, car celui-ci s’opposait à ce que la politique de l’Empire vis-à-vis du Saint-Siège devint agressive. Rome pouvait donc empiéter sur les droits