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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


que les intérêts dont l’État est le défenseur soient suffisamment sauvegardés et à ce que la bonne entente, établie entre les deux autorités par le Concordat, ne soit pas compromise comme elle le serait certainement, si les résolutions du concile étaient trop peu en rapport avec les institutions, les lois et les habitudes de la France ? »

Mais le gouvernement impérial se montrait résolu à se désintéresser, comme incompétent, des objets que le concile discutait.

Cependant, le 21 janvier, les Pères du Concile reçurent un schéma sur la Constitution de l’Église, le schéma nommé de Ecclesia. Il est divisé en quinze chapitres ; vingt et un canons le complètent.

Les chapitres affirment que l’Église est un « corps mystique », qu’elle est une société parfaite, spirituelle et surnaturelle, que son unité est indivisible, que la communion avec elle assure le salut, qu’elle est indéfectible, infaillible dans l’enseignement, qu’elle possède une puissance de juridiction, que le pape jouit d’une primauté de juridiction et de garanties temporelles. L’un des chapitres envisage les rapports de l’Église et du pouvoir laïque ; et, cette fois, le Concile émet l’opinion que la séparation de l’Église et de l’État ne saurait s’imposer. Bien plus, la loi divine la condamne, car l’État a pour devoir primordial de protéger la seule vraie religion ; et le Concile ajoute qu’il ne sera plus question de séparation le jour où les maîtres du pouvoir temporel reconnaîtront que l’Église est plus précieuse que leurs États.

Mais l’Église n’attend pas ce jour, sans doute encore lointain, pour prétendre qu’elle a le droit de veiller à l’enseignement, de fonder en toute liberté les ordres religieux qu’il lui plaira d’acquérir, de posséder sans tolérer l’ingérence du pouvoir civil.