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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


tion de ce même Concordat en tant qu’il assure à l’Église des avantages pécuniaires. La casuistique seule peut expliquer cette subtilité.

La bulle d’induction présentait aussi une nouvelle doctrine : celle de l’infaillibilité pontificale. Une telle innovation suffisait à infirmer la valeur légale du Concordat, l’Église revêtant un caractère spirituel et temporel qu’elle n’avait pas au temps des négociations de 1801. Il eût été opportun pour nos hommes politiques et nos jurisconsultes de l’époque d’envisager la situation nouvelle créée par l’Église et de s’éloigner du pape, puisqu’il prétend être roi du monde spirituel et temporel, tout-puissant, infaillible, avec qui, par conséquent, ne saurait être conclu ni contrat ni concordat. Des avantages, des privilèges, comment les lui concéder, les lui reconnaître, puisqu’il n’est aucun prince du temporel au-dessus de lui ?

Le Concile s’ouvrit le 8 décembre 1869 à la basilique de Bramante et de Michel-Ange. Dès le début, il apparut que l’Église aurait recours à la pire intransigeance pour combattre les principes laïques. L’archevêque de Paris, plus libéral que ses coreligionnaires, en informe l’empereur et n’hésite pas à faire appel à son intervention. Il avoue d’abord que la librrté de discussion n’est pas respectée ; puis :

« Je me demande, dit-il, si l’intérêt général, l’intérêt de la société religieuse et civile n’exige pas qu’on nous vienne en aide. Le gouvernement de l’Empereur ne pourrait-il pas faire connaître au gouvernement pontifical les appréhensions que les débuts du concile causent même à des esprits sérieux et non prévenus, et lui laisser entrevoir les conséquences possibles des tendances et des agissements signalés… ? Ne faudrait-il pas dire au public… que l’on veille à ce