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d’adresses de félicitations auxquelles les membres du parlement avaient été unanimes à s’associer. Ils provenaient seulement de la crainte que la communauté de souverain n’entraînât, entre les deux États, une solidarité plus ou moins forcée laquelle, à un moment donné, pourrait devenir onéreuse à la Belgique. Le législateur de 1831 avait voulu, disait-on, mettre le pays à l’abri des complications résultant du cumul de deux dignités égales de la part de son roi.

Les déclarations les plus rassurantes furent faites à cet égard. On expliqua que le régime de l’union personnelle, tel qu’il existe, par exemple, entre les Pays-Bas et le Luxembourg, laisserait la Belgique et le Congo dans une indépendance absolue l’une de l’autre. Le ministre des finances, M. Beernaert, entre autres, exposa à cette occasion[1] la doctrine de l’union personnelle, dans des termes qui méritent d’être reproduits.

« Une union personnelle, » a-t-il dit, « laisse les deux États unis absolument distincts, absolument indépendants ; ils n’ont rien de commun entre eux, ni au point de vue militaire, ni au point de vue financier, ni au point de vue diplomatique. Le mot union a la consécration du droit, de l’histoire et de l’usage, mais il n’est pas absolument exact, car il n’y a d’union que dans la personne du roi ; l’unité du souverain est le seul lien entre les deux États. Tous les publicistes sont d’accord à cet égard, et, pour marquer à quel point leur personnalité internationale est distincte, on enseigne, par exemple, que si les deux États régis par un même souverain sont appelés à un congrès ou à une conférence, ils y ont deux voix. Ces deux États font des traités entre eux, absolument comme s’ils n’avaient pas de lien personnel ; et, si l’un des deux fait quelque traité avec une autre puissance, l’autre y est absolument étranger. Si l’un

  1. Chambre des Représentants, séance du 28 avril 1885.