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d’un tenant, soit environ la onzième partie de l’Afrique, — plus de cinq fois la grandeur de la France.

Sur une partie de son pourtour, l’Association confinait à des terres sur lesquelles plusieurs États avaient des droits à faire valoir, et dans la direction desquelles il ne lui était par conséquent pas loisible de s’étendre. C’était le cas, notamment, de sa frontière occidentale, et de la zone étroite qui, à partir de Stanley-Pool, se prolonge jusqu’à l’Océan atlantique. Là elle touchait aux colonies de la France et du Portugal, et des accords spéciaux[1] y avaient fixé la ligne séparative des puissances limitrophes. À l’Est, son territoire se rapprochait de celui sur lequel le sultan de Zanzibar élevait des prétentions. Mais ailleurs, rien n’empêchait l’Association de s’avancer vers l’inconnu.

Ajoutons que, prévoyant le cas où elle renoncerait à son entreprise, l’Association, le 3 avril 1884, c’est-à-dire antérieurement à la conférence de Berlin, s’était engagée à reconnaître à la France un droit de préemption sur tout autre acquéreur[2]. Celle-ci ne s’en prévalut cependant pas lors de la session au roi des Belges, et même, tout récemment, en 1887, elle s’est désistée de ce droit en faveur de la Belgique, ou, pour parler plus exactement, elle a consenti à ne l’exercer que si la Belgique, mise la première en demeure d’en user, ne s’en souciait pas.


V

FORME DU GOUVERNEMENT


Monarchie absolue. — De ce que le roi Léopold a « pris », comme il le dit lui-même, « le titre de Souverain de l’État « indépendant du Congo » il ressort qu’il ne l’a reçu de per-

  1. Avec la France le 5 février 1885, et avec le Portugal le 14 du même mois.
  2. Stanley, p. 579 et Revue de droit international, 1886, p. 145.