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pareillement en compagnies franches tous les naturels des colonies actuellement en France, conformément aux loix exiſlantes, & de les faire paſſer le plus promptement poſſible à Saint-Domingue.

Collationné à l’original, par nous préſident & ſecrétaires de la Convention nationale. A Paris, le 6 mars 1793, l’an fécond de la république Françoiſe. Signé DUBOIS-Crancé, préſident ; J. Julien de Toulouſe & Prieur de la Marne, ſecrétaires.

Au nom de la République, le Conſeil executif provifoire mande & ordonne à tous les Corps administratifs & Tribunaux, que la préſente loi ils faſſent conſigner dans leurs regiſtres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & reſorts reſpectifs, en foi de quoi nous y avons appoſé notre ſignature & le ſceau de la république. A Paris, le ſeptième jour du mois de mars mil ſept cent quatre-vingt-treize, l’an ſecond de la république Françoiſe. Signé Beurnonville. Contreſigné Garat. Et ſcellée du ſceau de la republique.

Certifié conforme à l’original.


A PARIS, DE l’IMPRIMERIE NATIONALE EXECUTIVE DU LOUVRE. 1793.