Page:La Révolution française et l'abolition de l'esclavage, t12.djvu/14

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
4

L’Aſſemblée Nationale a cru devoir les garantir aux Colonies, par les expreſſions les plus claires & ſans aucune équivoque.

Une autre queſtion s’eſt élevée ſur la manière dont l’initiative coloniale ſeroit exercée, & ſur les perſonnes qui auroient le droit d’y concourir par elles-mêmes ou par les repréfentans qu’elles envoyent aux aſſemblées coloniales. La raiſon, le bon ſens, le texte poſitif des loix diſoient que les Colonies font compoſées de tous les citoyens libres qui les habitent, & que tous ces citoyens dévoient donc prendre part à l’élection des aſſemblées deſtinées à exercer pour eux leur droit d’initiative. Sous l’ancien régime même, & ſous le plus deſpotique des régimes, l’édit de 1685 avoit donné aux affranchis tous les droits dont jouiſſoient alors les autres citoyens. Il auroit fallu une loi nouvelle pour les exclure des nouveaux droits dans leſquels les citoyens ſont rentrés par la révolution. Et s’il y avoit eu quelque incertitude, elle auroit été levée par le décret du 28 mars, qui reçu dans les Colonies avec reconnoiſſance, & y réglant les droits de citoyen actif d’après les mêmes principes conſtitutîonnels par leſquels ils le ſont en France, dit formellement & ſans exception, article IV : « Que toute perſonne libre, propriétaire ou domiciliée depuis deux ans & contribuable, jouira du droit de ſuffrage qui constitue la qualité de citoyen actif.»

Il ne dépendoit pas de l’Aſſemblée Nationale de ſe refuſer à rendre ce décret du 28 mars ; il ne dépendoit pas d’elle d’en reſtreindre le ſens, en portant atteinte aux droits eſſentiels des citoyens ; elle ne pouvoit accorder à une partie de l’empire, la faculté d’exclure des droits de citoyen actif des hommes à qui les loix conſtitutionnelles aſſurent ces droits