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donation (172) ; ou, même si elle a reçu une donation, dans le cas du § 171 ;

2° En cas de prédécès de la femme sans enfants (163) ;

3° En cas de répudiation injustifiée (137) ;

4° En cas de répudiation pour stérilité (138) ;

5° Lorsque la femme, négligée par son mari, se retire chez son père (142) ;

6° Lorsque la femme, atteinte d’une maladie chronique, préfère quitter la maison conjugale au moment où son mari se dispose à prendre une autre femme.

La constitution d’une dot n’est pas une condition de la formation du mariage. Il y a des mariages sans dot (176).

IV. Le noudounnou est une donation faite, durant le mariage, par le mari à sa femme. Il a pour objet un champ, un verger, une maison ou tout autre bien (150).

La femme le conserve après la mort du mari ; elle ne peut en disposer au préjudice de ses fils (171) ; elle a seulement la faculté de l’attribuer à l’un d’eux (150). Elle ne peut notamment le donner à ses frères qui, régulièrement, lui succèdent.

Rien n’autorise à dire que ce soit une morgengabe, comme le suppose D. H. Müller.

a) Il n’est pas fait allusion à l’époque où cette donation est faite, le lendemain du mariage ou à tout autre moment.

b) Le § 155 suppose qu’à partir des fiançailles, l’homme peut cohabiter avec sa fiancée.

c) Le noudounnou n’a rien d’obligatoire (§ 172).