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c) La femme n’est pas traitée comme une marchandise. Elle a dans la famille une situation supérieure à celle de la femme romaine : elle exerce la puissance paternelle après la mort du père (Meissner, 56, 57) ; elle dirige la maison ; ses enfants ne peuvent se soustraire à son autorité sans la permission du juge (§ 172).

Le don du fiancé est une garantie contre la rupture des fiançailles (§ 159). Il est définitivement acquis au père de la femme, sauf deux cas. Le père est tenu de le rendre : l° s*il s’oppose au mariage (160) ; 2° si la femme meurt sans enfants (163-164).

En cas de répudiation injustifiée, le mari doit payer à la femme une somme égale à la valeur du don de fiançailles, § 138.

II. Le biblou est un cadeau fait par le futur lors des fiançailles. Il est distinct de la tirhatou (§§ 158-161). Il se compose d’objets mobiliers que le fiancé dépose dans la maison du père de la femme, sans doute pour être distribués aux membres de la famille.

Si le futur beau-père s’oppose au mariage, il doit payer le double de la valeur des cadeaux reçus.

III. La cheriqtou est l’apport fait par la femme pour subvenir aux charges du mariage : c’est une dot.

Cette dot a une valeur supérieure à celle du don de fiançailles (164). Elle est constituée par le père de la femme (149, 172). C’est un avancement d’hoirie, car les fils seuls recueillent la succession paternelle (165, 166, 178).

Le mari n’a que la jouissance de la dot.

La dot passe aux enfants à la mort de leur mère (162) ; à défaut d’enfants, elle fait retour à la maison paternelle (163), sauf le droit du mari de retenir sur la valeur de la dot le montant du don de fiançailles (164).

La dot a le caractère d’une donation faite par le père à sa fille : en cas de prédécès du mari, si la mère ne s’entend pas avec ses enfants, elle peut quitter la maison en reprenant sa dot (172).

La dot doit être restituée à la femme :

1° En cas de prédécès du mari, si la femme n’a pas reçu de