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§ 215.

Si un médecin a traité un homme d’une plaie grave avec le poinçon de bronze, et guéri l’homme, s’il a ouvert la taie d’un homme avec le poinçon de bronze, et a guéri l’œil de l’homme, il recevra dix sicles d’argent.

§ 216.

S’il s’agit d’un mouchkînou, il recevra cinq sicles d’argent.

§ 217.

S’il s’agit d’un esclave d’homme libre, le maître de l’esclave donnera au médecin deux sicles d’argent.

§ 218.

Si un médecin a traité un homme libre d’une plaie grave, avec le poinçon de bronze, et a fait mourir l’homme, s’il a ouvert la taie de l’homme avec le poinçon de bronze, et a crevé l’œil de l’homme, on coupera ses mains.

§ 219.

Si un médecin a traité d’une plaie grave l’esclave d’un mouchkînou, avec le poinçon de bronze, et l’a tué, il rendra esclave pour esclave.

§ 220.

S’il a ouvert la taie avec le poinçon de bronze, et a crevé l’œil, il payera en argent la moitié de son prix.