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§ 207.

Si l’autre meurt de ses coups, il jurera encore, et s’il s’agit d’un fils d’homme libre, il payera une demi-mine d’argent.

§ 208.

Et s’il s’agit d’un fils de mouchkînou, il payera un tiers de mine d’argent.

§ 209.

Si un homme a frappé une fille d’homme libre et a fait tomber son intérieur (avorter), il payera, pour son fruit, dix sicles d’argent.

§ 210.

Si cette femme meurt, on tuera la fille (de l’agresseur).

§ 211.

S’il s’agit d’une fille de mouchkînou dont il a fait tomber par ses coups l’intérieur, il payera cinq sicles d’argent.

§ 212.

Si cette femme meurt, il payera une demi-mine d’argent.

§ 213.

S’il a frappé une esclave d’un homme libre et a fait tomber son intérieur, il payera deux sicles d’argent.

§ 214.

Si cette esclave meurt, il payera un tiers de mine d’argent.