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serait après elle, et l’a laissé suivre le vœu de son cœur, quand ensuite le père mourra, elle donnera à qui lui plaira ce qu’elle laissera ; ses frères ne lui contesteront rien.

§ 180.

Si son père n’a pas donné de cheriqtou à une fille recluse ou femme publique, quand ensuite le père mourra, elle participera une part d’enfant sur la fortune mobilière de la maison paternelle et en jouira tant qu’elle vivra ; après elle, cela revient à ses frères.

§ 181.

Si un père a voué à Dieu une hiérodule ou une vierge (?) et ne lui a pas donné de cheriqtou, quand ensuite le père mourra, elle participera un tiers de part d’enfant sur la fortune mobilière de la maison paternelle, et elle en jouira tant qu’elle vivra ; après elle, cela revient à ses frères.

§ 182.

Si son père n’a pas donné de cheriqtou à une fille, prêtresse de Marduk à Babylone, ni lui a gravé une tablette, quand ensuite le père sera mort, elle participera, avec ses frères, un tiers de part d’enfant, sur la fortune mobilière de la maison paternelle ; elle ne gérera pas de gestion (personnellement), et après elle, la prêtresse de Marduk le donnera à qui lui plaira.