Page:La Loi de Hammourabi.djvu/58

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

§ 176.

Et si l’esclave du palais ou l’esclave d’un mouchkînou a épousé une fille d’homme libre, et si elle est entrée dans la maison de l’esclave du palais ou de l’esclave d’un mouchkînou, avec une cheriqtou venant de la maison de son père, et si depuis qu’ils sont ensemble, ils se sont établis, ont acquis de l’avoir, — si ensuite l’esclave du noble ou l’esclave du mouchkînou meurt, la fille d’homme libre prendra sa cheriqtou, et de tout ce que son mari et elle, depuis qu’ils étaient ensemble, ont acquis, on fera deux parts. Le propriétaire de l’esclave prendra une moitié, la fille d’homme libre prendra l’autre moitié pour ses enfants. Si la fille d’homme libre n’avait pas de cheriqtou, on partagera en deux parts ce que son mari et elle ont acquis, depuis qu’ils étaient ensemble, et le propriétaire de l’esclave prendra une moitié, la fille d’homme libre prendra l’autre moitié, pour ses enfants.

§ 177.

Si une veuve dont les enfants sont en bas âge, se propose d’entrer dans une autre maison, elle n’entrera pas sans le juge ; quand elle entrera dans une autre maison le juge recherchera ce qui reste de la maison du premier mari, et on confiera à son second mari et à cette femme, la maison de son premier mari, et on leur fera délivrer une tablette ;