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§ 163.

Si un homme a pris une épouse et si elle ne lui a pas donné d’enfants, si cette femme meurt, si le beau-père a rendu la tirhatou que cet homme a apportée chez son beau-père, son mari ne réclamera rien de la cheriqtou de cette femme ; sa cheriqtou est à la maison paternelle.

§ 164.

Si son beau-père ne lui a pas rendu la tirhatou, il déduira toute la tirhatou de la femme de sur sa cheriqtou, et il rendra (ensuite) la cheriqtou à la maison du père de la femme.

§ 165.

Si un homme a donné en cadeau à l’un de ses fils[1], le premier de son regard, champ, verger, maison, et lui a donné une tablette, si ensuite le père meurt, quand les frères partageront, ce fils gardera le cadeau que le père lui a donné, et de plus, pour la fortune mobilière on partagera à parts égales.

§ 166.

Si un homme a pris épouse pour les fils qu’il a, à l’exception de l’un d’eux en bas âge, quand le père mourra, et que les frères partageront la fortune mobilière de la maison paternelle, ils donneront à leur frère en bas âge qui n’a pas encore

  1. Tur-uš