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CODE DES LOIS DE HAMMOURABI

§ 150.

Si un homme a donné en noudounnou à son épouse champ, verger, maison, et lui a laissé une tablette ; après la mort de son mari, ses enfants ne lui contesteront rien ; la mère après sa mort le donnera à l’un des enfants qu’elle préfère, mais elle ne le donnera pas à un frère.

§ 151.

Si une femme qui demeure dans la maison d’un homme, s’est fait promettre par son mari qu’elle ne serait pas saisie par ses créanciers, et s’est fait délivrer une tablette, si cet homme, dès avant d’épouser cette femme, est chargé de dettes, le créancier de la dette ne saisira pas son épouse ; et si cette femme, dès avant d’entrer chez cet homme, est chargée de dettes, le créancier de la dette ne saisira pas son mari.

§ 152.

Si, depuis que cette femme est entrée dans la maison de l’homme, une dette les obère, ils payeront le négociant tous deux.

§ 153.

Si l’épouse d’un homme, en vue d’un autre mâle, a fait tuer son mari, on mettra cette femme à la potence.