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CODE DES LOIS DE HAMMOURABI

cette femme sa cheriqtou[1], et on lui donnera l’usufruit des champ, verger et autre bien, et elle élèvera ses enfants. Après qu’elle aura élevé ses enfants, on lui donnera une part d’enfant de tout ce qui sera donné aux enfants, et elle épousera l’époux de son choix.

§ 138.

Si un homme veut répudier son épouse qui ne lui a pas donné d’enfants, il lui donnera (tout l’argent) de sa tirhatou, et lui restituera intégralement la cheriqtou[1] qu’elle a apportée de chez son père, et il la répudiera.

§ 139.

S’il n’y a pas de tirhatou, il lui donnera une mine d’argent pour la répudiation.

§ 140.

Si c’est un mouchkînou, il lui donnera un tiers de mine d’argent.

§ 141.

Si l’épouse d’un homme qui demeure chez cet homme, était disposée à sortir, a provoqué la division, a dilapidé sa maison, négligé son mari, on la fera comparaître et si son mari dit : Je la répudie, il

  1. a et b Pour le sens de ce terme et de quelques autres, voir la Note en appendice.