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sous du prix du blé, on fera comparaître cette marchande de vin, et on la jettera dans l’eau.

§ 109.

Si une marchande de vin, quand des rebelles se réunissent dans sa maison, n’a pas saisi et conduit au palais ces rebelles, cette marchande de vin est passible de mort.

§ 110.

Si une prêtresse qui ne demeure pas dans le cloître a ouvert une taverne, ou est entrée dans la taverne pour boire, on brûlera cette femme.

§ 111.

Si une marchande de vin a donné 60 qa de boisson ousakani, pour la canicule (?), elle prendra, lors de la moisson, 50 qa de blé.

§ 112.

Si un homme se trouve en voyage et a remis à un autre argent, or, pierre, ou autres objets de main pour les lui faire transporter ; si celui-ci n’a pas livré au lieu où il doit transporter ce qu’il doit y transporter, mais l’a emporté (pour lui) — le propriétaire de l’objet à transporter fera comparaître cet individu, pour n’avoir pas livré ce qu’il avait à transporter, et cet individu donnera, au quintuple, au maître de l’envoi tout ce qui lui avait été confié.