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CODE DES LOIS DE HAMMOURABI

Le commis prendra un signé (ou reconnaissance) de l’argent qu’il a donné au négociant.

§ 105.

Si le commis a fait erreur et n’a pas pris un signé (ou reconnaissance) de l’argent qu’il a donné au négociant, l’argent non signé (sans reconnaissance) ne peut être porté à l’actif.

§ 106.

Si un commis, ayant pris de l’argent d’un négociant, conteste avec le négociant, celui-ci fera comparaître le commis devant Dieu et témoins, pour l’argent qu’il a pris, et le commis payera au triple tout l’argent qu’il en a pris.

§ 107.

Si le négociant a fait tort au commis, si celui-ci avait rendu à son négociant ce que le négociant lui avait donné, si le négociant donc conteste au sujet de ce que le commis lui a donné, ce commis fera comparaître le négociant devant Dieu et témoins, et pour avoir contesté avec son commis, il donnera au commis, au sextuple, tout ce qu’il avait pris.

§ 108.

Si une marchande de vin n’a pas accepté du blé comme prix de boisson, mais a reçu de l’argent à gros poids, et a baissé le prix de la boisson au-des-