Page:La Loi de Hammourabi.djvu/39

Cette page a été validée par deux contributeurs.
17
CODE DES LOIS DE HAMMOURABI

gent, mais d’autre bien, il donnera devant témoins au négociant quoi qu’il possède, selon ce qu’il doit fournir, et le négociant ne chicanera pas, mais acceptera.

§ 100.

… Le commis marquera les intérêts de l’argent autant qu’il en a emporté, et il comptera ses jours, et payera le négociant.

§ 101.

Si là où il est allé, il n’a pas trouvé de profit, il doublera l’argent qu’il a pris, et le commis le rendra au négociant.

§ 102.

Si un négociant a donné de l’argent à un commis à titre gracieux, et si celui-ci, dans l’endroit où il est allé, a éprouvé du détriment, il rendra le capital de l’argent au négociant.

§ 103.

Si en route, pendant son excursion, l’ennemi lui a fait perdre ce qu’il portait, le commis en jurera par le nom de Dieu, et il sera quitte.

§ 104.

Si un négociant a confié à un commis blé, laine, huile, ou tout autre denrée, pour le trafic, le commis inscrira l’argent et le rendra au négociant.