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CODE DES LOIS DE HAMMOURABI

a été labouré, et, lors de la moisson, il prendra du blé, selon ses conventions.

§ 48.

Si un homme a été tenu par une obligation productive d’intérêt, et si l’orage a inondé son champ et emporté la moisson, ou si faute d’eau, le blé n’a pas poussé dans le champ — dans cette année, il ne rendra pas de blé au créancier, trempera dans l’eau sa tablette, et ne donnera pas l’intérêt de cette année.

§ 49.

Si un homme a emprunté de l’argent d’un négociant, et a donné au négociant un champ cultivable en blé ou sésame en disant : cultive le champ, récolte et prends blé ou sésame qui s’y trouveront ! quand le cultivateur aura fait venir blé ou sésame dans le champ, lors de la moisson, le propriétaire du champ prendra blé ou sésame qui s’y trouveront, et donnera au négociant du blé pour l’argent avec les intérêts qu’il a pris du négociant, et la ferme de culture.

§ 50.

S’il s’agit d’un champ de blé cultivé ou d’un champ de sésame cultivé qu’il a donné au négociant, le maître du champ prendra le blé ou sésame qui se trouve dans le champ, et rendra argent avec intérêts au négociant.