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CODE DES LOIS DE HAMMOURABI

§ 14.

Si un homme s’est emparé par vol du fils d’un homme, en bas âge, il est passible de mort.

Si un homme a fait sortir des portes un esclave ou une esclave du palais, un esclave ou une esclave d’un mouchkînou[1], il est passible de mort.

§ 16.

Si un homme a abrité chez lui un esclave ou une esclave en fuite du palais ou de chez un mouchkînou, et si, sur la voix du majordome, il ne le fait pas sortir, le maître de maison est passible de mort.

§ 17.

Si un homme s’est emparé dans les champs d’un esclave ou d’une esclave en fuite, et l’a ramené à son maître, celui-ci lui donnera deux sicles d’argent.

§ 18.

Si cet esclave refuse de nommer son maître, il devra l’amener au palais, son secret (y) sera pénétré, et à son maître on le rendra.

§ 19.

S’il a gardé cet esclave dans sa maison, et si par

  1. Mouchkînou est le nom d’une classe mal définie de citoyens privilégiés dans leurs biens, comme on le voit ici ; non dans leur personne, au contraire ; voir les lois « coups et blessures ».