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y est même assez ordinaire d’épouser toutes les sœurs ; et cet usage paraît uniquement fondé sur l’opinion que des sœurs doivent vivre entre elles avec plus d’intelligence que des étrangères ; aussi toutes les femmes-sœurs jouissent-elles des mêmes droits ; mais parmi les autres on distingue deux ordres, et celles du second sont les esclaves des premières. Quelques nations ont des femmes dans tous les cantons où la chasse les oblige de faire quelque séjour. Cet abus s’est même introduit depuis peu chez les peuples de la langue huronne, qui se contentaient anciennement d’une seule femme ; mais on voit régner dans le canton des Iroquois de Tsonnontouan un désordre beaucoup plus odieux, qui est la pluralité des maris.

À l’égard des degrés de parenté, les Hurons et les Iroquois portent si loin le scrupule, qu’il faut n’être pas lié du tout par le sang pour s’épouser, et que l’adoption même est comprise dans cette loi. Mais le mari, s’il perd sa femme, doit en épouser la sœur, ou, à son défaut, celle que la famille lui présente. La femme est dans la même obligation à l’égard des frères ou des parens de son mari, si elle le perd sans en avoir eu d’enfans. La raison qu’ils en apportent est celle du Deutéronome. Un homme veuf qui refuserait d’épouser la sœur ou la parente de la femme qu’il a perdue serait abandonné à la vengeance de celle qu’il rejette. Lorsqu’on manque de sujets, on permet à une veuve de chercher un parti qui lui convienne ;