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Article II.

Au cas où, dans les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 7, du pacte de la Société des Nations, la France ou l’URSS seraient, malgré les intentions sincèrement pacifiques des deux pays, l’objet d’une agression non provoquée de la part d’un Etat européen, l’URSS et réciproquement la France se prêteront immédiatement aide et assistance.


Article III.

Prenant en considération que, d’après l’article 16 du pacte de la Société des Nations, tout membre de la Société qui recourt à la guerre contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15 du pacte est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société, la France et réciproquement l’URSS s’engagent, au cas où l’une d’entre elles serait, dans ces conditions et malgré les intentions sincèrement pacifiques des deux pays, l’objet d’une agression non provoquée de la part d’un Etat européen, à se prêter immédiatement aide et assistance en agissant par l’application de l’article 16 du pacte.

La même obligation est assumée pour le cas où la France ou l’URSS seraient l’objet d’une agression de la part d’un Etat européen dans les conditions prévues à l’article 17, paragraphes 1er et 3, du pacte de la Société des Nations.


Article IV.

Les engagements ci-dessus stipulés étant conformes aux obligations des hautes parties contractantes en tant que membres de la Société des Nations, rien dans le présent traité ne sera interprété comme restreignant la mission de celle-ci de prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix du monde ou comme restreignant les obligations découlant pour les hautes parties contractantes du pacte de la Société des Nations.


Article V.

Le présent traité, dont les textes français et russe feront également foi, sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Moscou aussitôt que faire se pourra. Il sera enregistré au secrétariat de la Société des Nations.

Il prendra effet dès l’échange des ratifications et restera en vigueur pendant cinq ans. S’il n’est pas dénoncé par une des hautes parties contractantes avec un préavis d’un an au moins avant l’expiration de cette période, il restera en vigueur sans limitation de durée, chacune des hautes