Page:Léon XIII - Encyclique Rerum Novarum, Sur la condition des ouvriers - 1920.djvu/40

Cette page n’a pas encore été corrigée

son sexe et répondent mieux, par nature, à ce que demandent la bonne éducation des enfants et la prospérité de la famille.

En général, la durée du repos doit se mesurer d’après la dépense des forces qu’il doit restaurer. Le droit au repos de chaque jour ainsi que la cessation du travail le jour du Seigneur doivent être la condition expresse ou tacite de tout contrat passé entre patrons et ouvriers. Là où cette condition n’entrerait pas, le contrat ne serait pas honnête, car nul ne peut exiger ou permettre la violation des devoirs de l’homme envers Dieu et envers lui-même.

Nous passons à présent à un autre point de la question, d’une très grande importance, qui, pour éviter toute exagération, demande à être défini avec justesse. Nous voulons parler de la fixation du salaire.

On prétend que le salaire, une fois librement consenti de part et d’autre, le patron en le payant remplit tous ses engagements et n’est plus tenu à rien. La justice se trouverait seulement lésée, si le patron refusait de tout solder, ou si l’ouvrier refusait d’achever tout son travail et de satisfaire à ses engagements. Dans ces cas, à l’exclusion de tout autre, le pouvoir public aurait à intervenir pour protéger le droit de chacun.

Pareil raisonnement ne trouvera pas de juge équitable qui consente à y adhérer sans réserve. Il n’envisage pas tous les côtés de la question et il en omet un, fort sérieux. Travailler, c’est exercer son activité dans le but de se procurer ce qui est requis pour les divers besoins de la vie, mais surtout pour l’entretien de la vie elle-même. « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front » (38). C’est pourquoi le travail a reçu de la nature comme une double