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Art. 14.

Le cours légal d’un type déterminé de billets pourra, sur la demande de la Banque, être supprimé par décret, la Banque restant d’ailleurs toujours tenue d’en opérer le remboursement à vue et en espèces, tant à son Siège central à Paris que dans ses Succursales et Bureaux auxiliaires.

En dehors des conditions prévues par le paragraphe premier du présent article, le cours légal des billets ne peut être supprimé que par une loi.

Art. 15.

La Banque de France versera au Trésor public, dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi, une somme représentant la valeur des billets de banque de tous les anciens types à impression noire qui n’auront pas été présentés au remboursement.

Ces billets seront, en conséquence, retranchés du montant de la circulation, le Trésor prenant à sa charge le remboursement desdits billets qui pourraient être ultérieurement présentés aux guichets de la Banque.

Jusqu’à l’expiration de son privilège, ou tout au moins jusqu’à une prorogation nouvelle, si elle intervient avant 1920, la Banque restera en possession du montant des billets autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe précédent et dont le remboursement ne lui aura pas été demandé.

Art. 16.

La Banque sera tenue de trébucher, dans les encaisses de ses Succursales et Bureaux auxiliaires, et de transporter à ses frais, à l’Hôtel des Monnaies, les pièces d’or légères dont le Ministre aura prescrit la réfection. Les pièces neuves seront remises à la Banque, à son Siège social.