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Art. 11.

Dans un délai de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, le nombre des Succursales sera porté de quatre-vingt-quatorze à cent douze par la transformation de dix-huit Bureaux auxiliaires en Succursales.

En outre, il sera créé une Succursale dans chacun des chefs-lieux de département qui n’en possèdent pas.

Les Bureaux auxiliaires non transformés en Succursales seront maintenus.

En outre, il sera créé trente nouveaux Bureaux auxiliaires.

Les établissements et les services institués par le présent article fonctionneront dans le délai maximum de deux ans à dater de la promulgation de la présente loi.

Indépendamment des créations stipulées ci-dessus, la Banque créera, à partir de 1900, au moins un Bureau auxiliaire nouveau chaque année, jusqu’à concurrence de quinze. Les localités dans lesquelles ces bureaux devront être établis seront déterminées, d’un commun accord, par le Ministre des Finances et la Banque de France.

Art. 12.

Lorsque les circonstances exigeront l’élévation du taux de l’escompte ou de l’intérêt des avances au-dessus de 5 %, les produits qui en résulteront pour la Banque seront déduits des sommes annuellement partageables entre les actionnaires ; un quart sera ajouté au fonds social, et le surplus reviendra à l’État.

Art. 13.

Le chiffre des émissions des billets de la Banque de France et de ses Succursales, fixé au maximum de 4 milliards, est élevé à 5 milliards.