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La Banque ne pourra réclamer le remboursement de tout ou partie de ces avances pendant toute la durée de son privilège.

Art. 7.

Est approuvée la convention du 31 Octobre 1896, en vertu de laquelle, indépendamment des 140 millions spécifiés à l’article 6, la Banque s’engage à mettre à la disposition de l’État, sans intérêt et pour toute la durée de son privilège, une nouvelle avance de quarante millions (40.000.000) de francs.

Cette convention est dispensée des droits de timbre et d’enregistrement.

Art. 8.

La Banque payera gratuitement, concurremment avec les Caisses publiques, pour le compte du Trésor, les coupons au porteur des rentes françaises et des valeurs du Trésor français qui seront présentés à ses guichets, tant à Paris que dans ses Succursales et Bureaux auxiliaires.

Art. 9.

La Banque devra, sur la demande du Ministre des Finances, ouvrir gratuitement ses guichets à l’émission des rentes françaises et valeurs du Trésor français.

Art. 10.

Les comptables du Trésor pourront opérer, dans les Bureaux auxiliaires comme dans les Succursales, des versements ou des prélèvements au compte-courant du Trésor.

Dans les villes rattachées, la Banque devra faire opérer gratuitement, à toutes les échéances, le recouvrement des traites tirées sur les comptables du Trésor par d’autres comptables du Trésor, ainsi que celui des traites des redevables de revenus publics à l’ordre des comptables du Trésor.