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Art. 3.

Les fonctions de Gouverneur et de Sous-Gouverneur de la Banque de France sont incompatibles avec le mandat législatif.

Art. 4.

L’article 19 de la loi du 22 Avril 1806 est complété par l’adjonction, après le deuxième paragraphe, d’un paragraphe ainsi conçu :

« Ces agents devront être Français. »

Art. 5.

À partir du 1er Janvier 1897, et jusques et y compris l’année 1920, la Banque versera à l’État, chaque année et par semestre, une redevance égale au produit du huitième du taux de l’escompte par le chiffre de la circulation productive, sans qu’elle puisse jamais être inférieure à 2 millions (2.000.000).

Pour la fixation de cette redevance, la moyenne annuelle de la circulation productive sera calculée telle qu’elle est déterminée pour l’application de la loi du 13 Juin 1878.

Le premier payement semestriel sera exigible quinze jours après l’expiration du semestre dans lequel la loi aura été promulguée. Les autres payements s’effectueront le 15 Janvier et le 15 Juillet de chaque année, le dernier devant avoir lieu le 15 Janvier 1921.

Art. 6.

L’avance de 60 millions consentie par la Banque à l’État en vertu du traité du 10 Juin 1857 moyennant un intérêt de 3 % et l’avance de 80 millions consentie par la Banque à l’État en vertu du traité du 29 Mars 1878, approuvé par la loi du 13 Juin 1878, moyennant un intérêt de 1 %, cesseront de porter intérêt à partir du 1er Janvier 1896.