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me chez les Doriens ; la confédération de tribus ne s’était pas encore nécessairement et partout élaborée ; mais dans tous les cas la gens était l’unité. À l’époque où les Grecs entrent dans l’histoire, ils sont au seuil de la civilisation ; entre eux et les tribus américaines dont il a été question précédemment s’étendent près de deux grandes périodes de développement ; elles représentent l’avance que les Grecs des temps héroïques ont sur les Iroquois. C’est pourquoi la gens grecque n’est plus du tout la gens archaïque des Iroquois ; l’empreinte [du mariage par groupe] commence à s’effacer considérablement. Le droit maternel a cédé la place au droit paternel ; par cela même, la propriété privée naissante a percé la première brèche dans l’organisation gentilice. Une seconde brèche suivit tout naturellement la première : comme la fortune d’une riche héritière, après l’introduction du droit paternel, aurait passé par le mariage à son mari, serait donc allée à une autre gens, on brisa la base de tout droit gentilice, et non seulement il fut permis, mais encore il fut ordonné dans ce cas que la jeune fille se mariât à l’intérieur de la gens, pour que celle-ci conservât la fortune.

Voici, selon Grote (Histoire de la Grèce), par quelles institutions la gens athénienne, en particulier, maintenait sa cohésion :

  1. Des solennités religieuses communes et le droit exclusif de pratiquer le culte en l’honneur d’un dieu déterminé, l’ancêtre prétendu de la gens qui, en cette qualité, était désigné par un surnom particulier.
  2. Un lieu de sépulture commun (voir l’Euboulidès de Démosthène).
  3. Le droit d’héritage réciproque.
  4. L’obligation mutuelle d’entr’aide, de protection et de secours contre les violences.
  5. Le droit et le devoir réciproques de se marier, dans certains cas, à l’intérieur de la gens, en particulier quand il s’agissait d’orphelines ou d’héritières.
  6. La possession, au moins dans certains cas, d’une propriété commune avec un archonte (administrateur) et un trésorier particuliers.