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soi qu’au stade où nous trouvons les Iroquois, l’interdiction du mariage au sein de la gens est inviola­blement maintenue.

  1. Le bien des morts revenait aux autres gentiles, il devait rester dans la gens. Étant donné l’insignifiance de ce que pouvait léguer un Iroquois, l’héritage était partagé entre les parents gentilices les plus proches : si le défunt était un homme, entre ses frères et sœurs utérins et le frère de sa mère ; si c’était une femme, entre ses enfants et ses sœurs utérines, à l’exclu­sion de ses frères. C’est pour la même raison que le mari et la femme ne pouvaient pas hériter l’un de l’autre, non plus que les enfants ne pouvaient hériter de leur père.
  2. Les gentiles se devaient mutuellement aide, protection et en particulier assistance pour venger une injure faite par des étrangers. Chaque individu s’en remettait, pour sa sécurité personnelle, à la protection de la gens, et il pouvait le faire ; celui qui l’offensait, offensait la gens tout entière, C’est de ces liens du sang dans la gens que résultait l’obligation de la vendetta, reconnue sans réserves par les Iroquois. Si un étranger à la gens tuait un de ses membres, toute la gens de la victime était tenue de venger ce meurtre. D’abord, on cherchait une conciliation ; la gens du meurtrier tenait conseil et faisait des propositions d’arrangement au Conseil de la gens de la victime, lui offrant la plupart du temps l’expression de ses regrets et des présents considérables. Si on les agréait, l’affaire était liquidée. Dans le cas contraire, la gens offensée nommait un ou plusieurs vengeurs, qui avaient l’obligation de poursuivre et de mettre à mort le meurtrier. Si cela se produisait, la gens de l’homme exécuté n’avait pas le droit de se plaindre ; le cas était réglé.
  3. La gens a des noms déterminés, ou des séries de noms que seule de toute la tribu elle a le droit d’employer, si bien que le nom de chaque individu exprime en même temps à quelle gens il appartient. Un nom gentilice implique d’emblée des droits gentilices.
  4. La gens peut adopter des étrangers et, de ce fait, les admettre dans la tribu tout entière. Les prisonniers de guerre qu’on ne tuait pas devenaient ainsi, par adoption dans une gens, membres de la tribu des Senecas et recevaient de ce fait tous les droits de gens et de tribu. L’adoption avait lieu sur la proposition individuelle de certains gentiles, d’hommes qui acceptaient l’étranger pour frère ou pour sœur, de femmes qui l’adoptaient