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en grec s’appliquent spécialement au groupe consanguin qui se vante d’une descendance commune (ici, d’un ancêtre commun de la tribu), et qui est uni par certaines institutions sociales et religieuses en une communauté particulière, mais dont l’origine et la nature étaient cependant restées obscures jusqu’ici pour tous nos historiens.

Nous avons déjà vu précédemment, à propos de la famille punaluenne, quelle est, dans sa forme primitive, la composition d’une gens. Elle se compose de toutes les personnes qui, par le mariage punaluen et d’après les conceptions qui y règnent nécessairement, forment la descendance reconnue d’une même aïeule bien déterminée, fondatrice de la gens. Comme la paternité est douteuse dans cette forme de famille, seule compte la filiation féminine. Comme les frères n’ont pas le droit d’épouser leurs sœurs, mais seulement des femmes d’une autre lignée, les enfants procréés avec ces femmes étrangères tomberont donc, en vertu du droit maternel, en dehors de la gens. Par conséquent, seuls les descendants des filles de chaque génération resteront dans le groupe ; les descendants des fils passeront aux gentes de leurs mères. Qu’adviendra-t-il maintenant de ce groupe consanguin, dès qu’il se constituera comme groupe particulier, en face de groupes semblables, au sein d’une même tribu ?

Comme forme classique de cette gens primitive, Morgan prend la gens des Iroquois, et plus spécialement celle de la tribu des Senecas. Dans cette tribu, il y a huit gentes qui portent des noms d’animaux : 1. Loup ; 2. Ours ; 3. Tortue ; 4. Castor ; 5. Cerf ; 6. Bécasse ; 7. Héron ; 8. Faucon. Dans chaque gens règnent les ,coutumes suivantes :

  1. La gens élit son sachem (chef du temps de paix) et son chef (commandant militaire). Il fallait que le sachem fût choisi dans la gens même, et ses fonctions y étaient héréditaires en ce sens qu’il devait immédiatement y être pourvu à nouveau en cas de vacance ; le commandant militaire pouvait être choisi même en dehors de la gens, et faire même totale­ment défaut pour un temps. On n’élisait jamais sachem le fils du sachem précédent, parce que, le droit maternel régnant chez les Iroquois, le fils appartenait à une autre gens ; mais on pouvait élire, et l’on élisait souvent, le frère du sachem ou le fils de sa sœur. Tous, hommes et femmes, participaient à cette élection. Mais le choix