les enfants passent dans la troisième ou la quatrième ; les enfants de ces deux dernières classes, mariées également l’une à l’autre, appartiennent de nouveau à la première ou à la deuxième classe. Si bien que toujours une génération appartient à la première et à la deuxième classe, la génération suivante à la troisième et à la quatrième et la génération qui vient ensuite appartient de nouveau à la première et à la deuxième classe. Il en résulte que les enfants de frères et sœurs (du côté maternel) ne peuvent être mari et femme, mais les petits-enfants de frères et sœurs le peuvent fort bien. Ce régime singulièrement compliqué devient encore plus enchevêtré parce que viennent s’y greffer — plus tard, il est vrai — des gentes à droit maternel ; mais nous ne pouvons entrer plus avant dans ce sujet. On le voit, la tendance qui pousse à interdire le mariage entre consanguins s’affirme constamment, mais par tâtonnements tout instinctifs, sans claire conscience du but à atteindre.
Le mariage par groupe qui est encore, en Australie, un mariage par classe, l’union conjugale en bloc de toute une classe d’hommes souvent répandue sur toute la surface du continent, avec une classe de femmes tout aussi répandue, ce mariage par groupe, vu de près, ne semble pas aussi abominable que se le représente l’imagination des philistins, habituée à ce qui se passe dans les lupanars. Au contraire, il a fallu de longues années pour qu’on en soupçonnât seulement l’existence et, d’ailleurs, cette existence est à nouveau contestée depuis peu. L’observateur superficiel n’y voit qu’un mariage conjugal aux liens lâches, et en certains endroits, une polygamie, accompagnée d’infidélité occasionnelle. Il faut, comme le firent Fison et Howitt, consacrer à cette étude des années pour découvrir dans ces conditions matrimoniales, dont la pratique semblerait plutôt familière à l’Européen moyen, la loi régulatrice, la loi selon laquelle le nègre australien étranger trouve, à des milliers de kilomètres de son pays natal, parmi des gens dont la langue lui est incompréhensible, mais assez souvent d’un campement à l’autre, d’une tribu à l’autre, des femmes qui font ses volontés, sans résistance et sans malice ; la loi selon laquelle l’homme qui a plusieurs femmes cède l’une d’elles à son hôte pour la nuit. Là où l’Européen voit immoralité et absence de loi règne en fait une loi rigoureuse. Les femmes appartiennent à la classe conjugale de l’étranger et sont, pour cette raison, ses épouses-