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œi rsrrrs icnrrs asums au mson. passent être vendus ou partagés par voie de succession et de- veuir ainsi utiles a un plus grand nombre d’individus dans le peuple, ou bien qu’en cas de partage, personne ne ptit en acquérir quelque chose . si ce n’est celui qui appartient à une certaine classe d’hommes doués pour cela d’un privilège arbi- traire. Le grand propriétaire foncier anéantit autant de voix qu’il pourrait y avoir de petits propriétaires à sa place; il ne vote donc pas en leur nom et par conséquent il n’a que sa voix.-—Gomme ce doit être une chose qui dépende uniquement du talent, de l'activité et du bonheur de chaque membre de la république , que chacun puisse acquérir une partie des biens et tous le tout, mais que l’on ne saurait tenir compte de cette dis- tinction dans la législation générale, il faut déterminer le nombre de ceux qui ont droit de suiïrage en matière de légis- lation, d’après les tetes de ceux qui sont en état de posses- sion , et non d’après la grandeiu des possessions. Mais il faut aussi que ceux qui ont ce droit de sutïrage s’ac- cordent tous pour décréter cette loi de la justice publique, car autrement il s’élèverait entre ceux qui ne seraient pas d’secord - la-dessus et les autres une querelle de droit qui, pour ètre vidée, attrait elle-même besoin d’un principe de droit plus élevé. Si donc on ne peut attendre cela de tout im peuple, et si par conséquent la pluralité des voix, et encore (comme il arrive dans un grand peuple) non pas directement des votants, mais de ceux qui sont délégués pour cela comme représentants du peuple , est la seule chose que l’on puisse espérer obtenir, le principe qui veut que l' on se contente de cette pluralité , doit étre, comme une chose acceptée par le consentement uni- versel et par conséquent par un contrat, le principe suprême de Pétablissement d’une constitution civile. COBOLLAIRB. _ Voila donc un contrat originaire, et c’est sur lui seul qu’on peut fonder parmi les hommes une constitution civile et par conséquent entièrement juridique, et instituer un État.—Mais ce contrat (nommé contractus originarius ou pactum sociale), comme coalition de toutes les volontés particulières ct privées d’un peuple en vue d’une volonté commune et publique (ayant pour but une législation purement juridique), il n’est nulle-