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256 DOCTMNB DU DROIT.

B.

La spiritualité, qui ne se propage point d'une façon charnelle (la catholique), possède, à la faveur de l'État, des terres et des sujets attachés à ces terres, qui ap­partiennent à un État spirituel (qu'on appelle l'Église), auquel les laïques se sont donnés comme en propriété, par testament, pour le salut de leur âme, de telle sorte que le clergé, formant comme un État particulier, a une propriété qui se transmet légalement d'un siècle à l'autre et qui est suffisamment documentée par des bulles papales. — Or peut-on admettre que, comme tentent de le faire les incrédules de la république fran­çaise, le pouvoir temporel, dans sa toute-puissance, ait le droit de supprimer sans façon ce rapport du clergé aux laïques ; et cela ne serait-il pas enlever par la force le sien à autrui ? La question est ici de savoir si l'État peut revendi­quer l'Église comme chose sienne, ou l'Église, l'État; car deux pouvoirs suprêmes ne sauraient être, sans contradiction, subordonnés l'un à l'autre. — Or il est évident que la constitution de VÊtal (politico-hierar-chica) doit subsister par elle-même; car toute consti­tution civile est de ce monde, puisqu'elle est une puis­sance terrestre (des hommes), qui se manifeste * avec toutes sesconséquencesdans l'expérience. Les croyants, dont le royaume est dans le ciel et dans Vautre monde, doivent, en tant qu'on leur accorde une constitution qui se rapporte à celui-ci (hierarchico-politica), se soumettre

? Sich doeumêntinn laêui.