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DROIT POLITIQUE. 185

la multitude des sujets, lui appartient aussi (c'est son peuple), non pas comme à un propriétaire (suivant le droit réel), mais comme à un chef suprême (suivant le droit personnel). Mais cette propriété suprême n'est qu'une idée qui sert à concevoir la société civile, en représentant, suivant les concepts du droit, la propriété privée de tous les individus du peuple nécessairement réunie sous un propriétaire public et universel, et en déterminant par là la propriété, non d'après les prin­cipes de Y agrégation (laquelle procède empiriquement des parties au tout), mais d'après le principe formel et nécessaire de la division (division du sol). D'après ce principe, le suprême propriétaire ne peut avoir la propriété privée d'aucune partie du sol (car autrement il se ferait personne privée) ; ce genre de propriété n'appartient qu'au peuple (et cela non d'une façon collective, mais distributive). Il faut excepter cepen­dant les peuples nomades, chez lesquels il n'y a point de propriété privée du sol. — Le chef suprême de l'État ne peut donc avoir de domaines, c'est-à-dire de fonds de terre, pour son usage privé (pour l'entretien de sa cour); car, comme il serait de son intérêt personnel de les étendre autant que possible, l'État courrait alors le risque de voir toute la propriété du sol passer dans les mains du gouvernement, et tous ses sujets tomber an rang $ esclaves de la glèbe * (glebœ adscripti) ou de Amples possesseurs de ce dont un autre serait toujours propriétaire, par conséquent perdre toute liberté (servi). — On peut dire du maître d'un pays qu'il ne %

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